C-26, r. 220 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des psychologues

Texte complet
29. Dans une sentence, le conseil d’arbitrage peut maintenir, diminuer ou annuler le compte en litige, déterminer le remboursement ou le paiement auquel une partie a droit et statuer sur le montant que le client ou la personne visée à l’article 1 a reconnu devoir.
Le conseil d’arbitrage peut aussi, lorsque le compte en litige est maintenu en totalité ou en partie ou lorsqu’un remboursement est accordé, y ajouter l’intérêt et une indemnité calculés selon les articles 1618 et 1619 du Code civil, à compter de la demande de conciliation.
Le conseil peut également décider des frais de l’arbitrage, soit les dépenses effectuées par l’Ordre pour la tenue de l’arbitrage. Le montant total des frais ne peut excéder 15% du montant du compte d’honoraires. Toutefois, dans tous les cas où des frais sont adjugés, ces frais sont d’un minimum de 50 $.
Dans le cas où intervient une entente entre les parties avant que la décision du conseil d’arbitrage ne soit rendue, celui-ci adjuge tout de même sur les frais d’arbitrage conformément au présent article.
D. 145-2000, a. 29.